Les MADOULET
Conseil sur l'affaire
du Corbinot avec Mr du Châtelet
(transcription par Paulin Lebas)
Le conseil soussigné qui a examiné
les pièces d'une instance pendante d'abord en la justice du Chatelet, et
dévolue ensuite par opposé au baillage de Rumigny, entre le sieur
de Robert, seigneur du Chatelet, Rimogne, Hongreaux, Iraumont et dépendances,
demandeur d'une part ;
les représentants de Nicolas Madouley acquéreur de la cense Corbinot
d'autre ; et encore entre ces derniers est Mr de Rimbert, enfant héritier
du vendeur de cette cense.
Estime 1°) que le contrat de vente de
la cense Corbinot du seize juin mil sept cent trois fait à la charge des
droits seigneuriaux si aucuns sont dus, et portant de suitte que cette cense et
exempte de tous droits seigneuriaux, présente par cette contradiction choquante
une obscurité difficile à éclaircir. Mais que le même
contrat n'annonçant pas que la cense fut un fief ni à qui elle relevait
n'est réputé contre le vendeur faute de s'être mieux expliqué
comme la vente d'un franc-aleu roturier, et que par conséquent Mrs de Rimbert
doivent aux héritiers Madoulet la garantie de la saisie féodale
du sieur de Robert, parce que l'action en garantie dure trente ans qui ne cour
que du jour que l'acquéreur est troublé.
2°) Mais que la prétention du Sieur Robert sur la ferme du Corbinot
qu'il veut considérer comme un fief n'est pas fondée et a été
combattue par des moyens sans réplique et proposés avec beaucoup
d'ordre et de force par la requête des héritiers Madoulet du dix
neuf avril dernier, à laquelle le conseil n'a au moins quand à présent
rien à ajouter.
A Mézières, ce quatre may
mil sept cent soixante cinq.
Roger
Mrs Rimbert doivent en cet état prendre
tout rondement le fait et cause des Madoulet et employer les moyens de la requête
du dix neuf avril qui sont bons et auxquels on ne voit pas que Mr Robert puisse
répondre.
Pour copie
Piette
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